dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 15 septembre 2016. L’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été notifiée à cette date, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le 16 septembre 2016 (art. 90 al. 1 CPP), pour expirer le lundi 26 septembre 2016 (art. 90 al. 2 CPP). Formée par I.________ le 21 novembre 2016, l'opposition à l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 est ainsi manifestement tardive. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte l’a déclarée irrecevable.