S’agissant de la récusation du Procureur P.________, la Cour de céans constate que le requérant a eu connaissance du motif pour lequel il demande aujourd'hui sa récusation – à savoir que celui-ci a rendu une ordonnance pénale à son encontre sans considérer qu'un motif de récusation entachait les actes accomplis par le gendarme X.________– au plus tard le 21 novembre 2016, date à laquelle il a adressé au Procureur un courrier dans lequel il indiquait vouloir « formuler un recours », soit juste après avoir pris connaissance de son dossier auprès du SAN et de l’ordonnance pénale du 7 septembre 2016. A aucun moment, antérieurement à sa requête du 30 décembre 2016