b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le ministère public, lorsque la police est concernée (let. a) et par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). 2.2 En l'espèce, adressée à la Chambre des recours pénale, la requête de récusation est irrecevable dans la mesure où elle concerne le gendarme X.________, conformément à l'art. 59 al. 1 let. a CPP.