1.2 Dans son arrêt du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la Chambre des recours pénale, considérant que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, dès lors que les déterminations déposées le 5 janvier 2016 (recte : 2017) (P. 17) par le Procureur P.________ ne lui avaient pas été communiquées avant que la Chambre des recours pénale rende sa décision et qu’il n’avait ainsi pas pu en prendre connaissance et se déterminer sur celles-ci. Demande de récusation contre le gendarme X.________ et le Procureur P.________