D. a) Par arrêt du 24 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation déposée le 30 décembre 2016 par I.________ à l’encontre du gendarme X.________ et du Procureur P.________ irrecevable (I), a rejeté le recours interjeté par I.________ contre le prononcé du 22 décembre 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte et a confirmé ce prononcé (II et III), a dit que la requête d’effet suspensif était sans objet (IV), a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de I.________ (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). -6-