{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-014890_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc914a30-3cd0-41a5-8bb7-76e802153670", "Checksum": "95e17313fc0d2c6b07ad2bb06a78702e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.014890"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:30:47", "Checksum": "7fc4fb5592036dae5cab3c6385890060", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890\n\n Il soutient qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, en\nparticulier au fait que le gendarme X.________ avait dénoncé les infractions\nmises à sa charge avant d'intervenir dans les investigations policière et au\nfait que le Procureur avait rendu une ordonnance pénale sans\npréalablement ouvrir une instruction pénale ni l'informer de son intention,\nil ne devait pas s'attendre à recevoir l'ordonnance pénale en question.\n\n5.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nSelon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé\nest réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses\nemployés ou à toute personne de plus de 16 ans vivant dans le même\nménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié\n(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été\nretiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise\ndu pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.\n85 al. 4 let. a CPP).\n\nLe destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès\nl'ouverture de la procédure. Il s'agit d'un devoir procédural qui vaut pour\n- 13 -\n\ntoute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF\n6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_314/2012 du 18\nfévrier 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 consid.\n2.2.3). Selon la jurisprudence, celui qui a été informé par la police de\nl'ouverture d'une procédure préliminaire à son encontre, a été entendu en\nqualité de prévenu et a signé un formulaire précisant les droits et\nobligations du prévenu, doit se rendre compte qu'il est partie à une\nprocédure pénale et doit donc s'attendre à recevoir des communications\nde la part des autorités (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2\net les arrêts cités).\n\n5.2 En l'espèce, le recourant a été auditionné par la police le 11\njuillet 2016. A cette occasion, il lui a expressément été précisé qu'il était\nentendu en qualité de prévenu et qu'une procédure préliminaire était\ninstruite à son encontre pour des infractions à la Loi fédérale sur la\ncirculation routière (PV aud. 1, D. 2). Il a par ailleurs signé le formulaire\nintitulé « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et\nobligations », indiquant au destinataire qu'il allait être entendu en qualité\nde prévenu dans le cadre d'une procédure pénale et comprenant un\nparagraphe consacré notamment à la notification des décisions, en\nparticulier des ordonnances pénales. Dès lors, I.________ devait se rendre\ncompte qu'il était partie à une procédure pénale et devait en conséquence\ns'attendre à recevoir, dans ce cadre, des correspondances de la part des\nautorités, y compris une ordonnance pénale. Une communication de la\npart du Ministère public, l'informant qu'une instruction avait été ouverte à\nson encontre, n'était nullement nécessaire à cet égard (cf. art. 309 al. 3,\n2e phr. CPP).\n\nIl ressort du dossier que l'ordonnance pénale du 7 septembre\n2016 a été, le même jour, adressée à I.________ par courrier recommandé,\nà l'adresse donnée par ce dernier à la police, soit à [...], [...]. Le lendemain,\nl'intéressé a reçu un avis de retrait de la Poste suisse. Il n’a pas retiré le pli\n- 14 -\n\ndans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 15 septembre\n2016. L’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été notifiée à cette\ndate, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Le délai pour former\nopposition selon l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le 16\nseptembre 2016 (art. 90 al. 1 CPP), pour expirer le lundi 26 septembre\n2016 (art. 90 al. 2 CPP).\n\nFormée par I.________ le 21 novembre 2016, l'opposition à\nl'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 est ainsi manifestement\ntardive. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte l’a déclarée irrecevable.\n\n6.\n6.1 En définitive, la requête de récusation formée le 30 décembre\n2016 par I.________ à l'encontre du Procureur P.________ et du gendarme\nX.________, matricule 4512, doit être déclarée irrecevable.\n\nLe recours interjeté contre le prononcé du 22 décembre 2016,\nmanifestement mal fondé, doit quant à lui être rejeté sans autre échange\nd'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le prononcé du 22 décembre 2016 doit\nêtre confirmé. En conséquence, la requête d'effet suspensif (art. 387 CPP),\nformée par le recourant et tendant à sursoir à l'exécution de l'ordonnance\npénale du 7 septembre 2016, est sans objet.\n\n6.2 L’arrêt du 24 janvier 2017 de la Chambre des recours pénale\nayant été annulé par le Tribunal fédéral, les frais de cet arrêt, par 1'320\nfr., seront par conséquent laissés à la charge de l’Etat.\n\n"}