{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-014890_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc914a30-3cd0-41a5-8bb7-76e802153670", "Checksum": "95e17313fc0d2c6b07ad2bb06a78702e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.014890"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:30:47", "Checksum": "7fc4fb5592036dae5cab3c6385890060", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890\n\n3.1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend\ndemander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein\nd’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la\nprocédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif\nde récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être\nrendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun\ndélai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée\naussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause\nde récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les\nréférences citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon\nlaquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention\ndu magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière\ncontraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-\nReymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle\n2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet une\nrequête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance des\n- 10 -\n\nmotifs (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP et la\nréférence citée).\n\n3.2 En l’espèce, la demande de récusation du gendarme X.________\net du procureur P.________ a été présentée pour la première fois par le\nrequérant le 30 décembre 2016.\n\nLe requérant soutient qu’il aurait eu connaissance du motif de\nrécusation – lequel aurait fait partir le délai pour demander la récusation\ndu gendarme X.________ et du Procureur P.________ ainsi que le délai de\ncinq jours pour demander l'annulation des actes de procédure auxquels ils\nont participé en application de l'art. 60 al. 1 CPP – le 26 décembre 2016\nseulement, soit lorsqu'il a consulté un avocat et que celui-ci a pu lui\nexpliquer les principes régissant la récusation. On ne saurait toutefois\nprivilégier la partie non assistée en considérant que celui qui a\nconnaissance d'un motif de récusation sans nécessairement connaître les\ncas de récusation admis par la loi n'en aurait effectivement connaissance\nqu'au moment où un avocat lui explique les règles applicables en la\nmatière. Le requérant ne peut donc pas être suivi.\n\nS’agissant de la récusation du Procureur P.________, la Cour de\ncéans constate que le requérant a eu connaissance du motif pour lequel il\ndemande aujourd'hui sa récusation – à savoir que celui-ci a rendu une\nordonnance pénale à son encontre sans considérer qu'un motif de\nrécusation entachait les actes accomplis par le gendarme X.________– au\nplus tard le 21 novembre 2016, date à laquelle il a adressé au Procureur\nun courrier dans lequel il indiquait vouloir « formuler un recours », soit\njuste après avoir pris connaissance de son dossier auprès du SAN et de\nl’ordonnance pénale du 7 septembre 2016. A aucun moment,\nantérieurement à sa requête du 30 décembre 2016, le requérant ne s’est\nprévalu du fait que le Procureur aurait violé l’obligation d’impartialité liée\nà sa fonction, de sorte que la demande de récusation est clairement\ntardive et que son droit de demander la récusation de ce magistrat pour\nce motif est périmé. Le fait que le requérant n’ait aucune connaissance\njuridique ne change rien ce constat, dès lors qu’il avait la possibilité de\n- 11 -\n\nréagir d’emblée au moment de la prise de connaissance de l’ordonnance\ndu 7 septembre 2016, ce qu’il n’a pas fait. Le requérant n’ayant nullement\ndemandé la récusation du Procureur P.________ dans un délai approprié, il\na vu se périmer son droit de demander la récusation de ce magistrat pour\nce motif.\n\nAu reste, quand bien même la requête de récusation dirigée\ncontre le Procureur P.________ aurait été présentée en temps utile, elle\naurait dû être rejetée, dès lors qu'elle se fonde sur le fait que ce magistrat\naurait prétendument dû constater d'office qu'un motif de récusation\nentachait les actes de procédure accomplis par le gendarme X.________. En\neffet, comme exposé ci-dessus, I.________ a renoncé à demander la\nrécusation du gendarme alors qu'il avait connaissance du motif de\nrécusation invoqué aujourd'hui, ce que le Procureur a pu constater en\nlisant le procès-verbal d'audition du 11 juillet 2016. Force est donc de\nconstater que le Procureur P.________ n'a aucunement donné l'apparence\nd'une quelconque prévention à l'encontre du prévenu en se fondant sur\nles actes de procédure auxquels avait participé le gendarme X.________\npour rendre l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016.\n\nIl s’ensuit que la demande de récusation déposée le 30\ndécembre 2016 par I.________ à l’encontre du gendarme X.________ et du\nProcureur P.________, manifestement tardive, doit être déclarée\nirrecevable.\n\nRecours contre le prononcé rendu le 22 décembre 2016\npar le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte\n\n4. Les considérations relatives au recours précité figurant dans\nl’arrêt du 24 janvier 2017 de la Chambre des recours pénale ne sont pas\ntouchées par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui, formellement, a\nannulé l’entier de l’arrêt de la cour cantonale. La Cour de céans s’en\ntiendra donc à ce qu’elle avait décidé dans son arrêt du 24 janvier 2017 et\nrenvoie par conséquent aux considérants 3 de celui-ci, qu’elle rappelle au\nconsidérant 5 ci-après.\n- 12 -\n\n5. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu que\nl'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 lui avait été valablement\nnotifiée le 15 septembre 2016, soit à l'échéance du délai de garde.\n\n"}