{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-014890_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc914a30-3cd0-41a5-8bb7-76e802153670", "Checksum": "95e17313fc0d2c6b07ad2bb06a78702e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.014890"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:30:47", "Checksum": "7fc4fb5592036dae5cab3c6385890060", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890\n\n1.2 Dans son arrêt du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé\nl’arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la Chambre des recours pénale,\nconsidérant que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, dès\nlors que les déterminations déposées le 5 janvier 2016 (recte : 2017) (P.\n17) par le Procureur P.________ ne lui avaient pas été communiquées\navant que la Chambre des recours pénale rende sa décision et qu’il n’avait\nainsi pas pu en prendre connaissance et se déterminer sur celles-ci.\n\nDemande de récusation contre le gendarme X.________ et\nle Procureur P.________\n\n2.\n2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au\nsens de l'art. 56, let. a ou f CPP, est invoqué ou qu'une personne exerçant\nune fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de\nrécusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art.\n56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de\npreuves et définitivement par le ministère public, lorsque la police est\nconcernée (let. a) et par l'autorité de recours, lorsque le ministère public,\nles autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les\ntribunaux de première instance sont concernés (let. b).\n\n2.2 En l'espèce, adressée à la Chambre des recours pénale, la\nrequête de récusation est irrecevable dans la mesure où elle concerne le\ngendarme X.________, conformément à l'art. 59 al. 1 let. a CPP.\n\nLa Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est en\nrevanche compétente pour statuer sur la demande de récusation\nprésentée par I.________ à l’encontre le Procureur P.________ (art. 13 al. 1\nLVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du\n19 mai 2009 ; RSV 312.01]).\n-8-\n\n3.\n3.1\n3.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction\nau sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres\nmotifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport\nd’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont\nde nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la\nportée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non\nexpressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal\nindépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1\nCEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid.\n3.2).\n\nCette disposition n'impose pas la récusation seulement\nlorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une\ndisposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les\ncirconstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter\nune activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées\nobjectivement doivent être prises en considération. Les impressions\npurement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives\n(ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; TF 1B_150/2016\ndu 19 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).\nDans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à\nune certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du\nmoins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire\nétat de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en\nparticulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui\nsuppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)\nou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le\ncadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu\nà un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire\ntant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment\n-9-\n\nd'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF\n1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).\n\nDes décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la\nsuite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de\nprévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,\nconstitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent\nfonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances\ndénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins\nobjectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les\nréf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement\nsur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux\njuridictions de recours normalement compétentes de constater et de\nredresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (TF\n1B_150/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). La procédure de\nrécusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester\nla manière dont est menée l'instruction (TF 1B_46/2016 précité consid. 3.2\net les références citées).\n\n"}