{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-014890_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cc914a30-3cd0-41a5-8bb7-76e802153670", "Checksum": "95e17313fc0d2c6b07ad2bb06a78702e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.014890"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:30:47", "Checksum": "7fc4fb5592036dae5cab3c6385890060", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.014890\n\n c) Par prononcé du 22 décembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à\nl'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 formée le 21 novembre 2016\n(I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit\nque le prononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. a) Par requête de récusation du 30 décembre 2016, I.________\na demandé à la Chambre des recours pénale, avec suite de dépens, de\nconstater la nullité des actes de procédure – en particulier de l'ordonnance\npénale du 7 septembre 2016 – auxquels avait participé le Procureur\nP.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de ces actes. Il lui a\négalement demandé de constater la nullité des actes de procédure – en\nparticulier de l'audition du 11 juillet 2016 et du rapport établi le 15 juillet\n2016 – auxquels avait participé le gendarme X.________. Subsidiairement, il\na conclu à l'annulation de ces actes. I.________ a enfin demandé la\nrépétition des actes de procédure en question.\n\nA l'appui de sa requête, I.________ a soutenu que le gendarme\nX.________ avait, par son attitude, donné une apparence de prévention à\nson égard, et que l'intéressé avait de surcroît un intérêt personnel à le voir\ncondamné, dès lors qu'il avait été impliqué directement dans les\névénements du 29 juin 2016 et se trouvait à l'origine de l'ouverture de\nl'instruction pénale. Il a par ailleurs soutenu que le Procureur P.________\navait lui aussi fait montre de signes de prévention à son égard en\n-5-\n\nacceptant de conduire son instruction sur la base de la dénonciation du\ngendarme X.________ et en fondant son ordonnance pénale sur les actes\nd'enquête de ce dernier.\n\nb) Dans un courrier du 5 janvier 2016 (recte : 2017), le\nProcureur P.________ a pris position sur la requête de récusation déposée\npar I.________ et a conclu au rejet de celle-ci. Il a notamment indiqué que,\nselon lui, le gendarme X.________ avait agi conformément à ses\nprérogatives et qu'il n'existait, dès lors, aucun motif pour le récuser, de\nsorte qu'il n'avait lui-même aucunement agi de manière partiale en\nconduisant l'instruction comme il l'avait fait (P. 17).\n\nc) Par acte du 30 décembre 2016, I.________ a par ailleurs\ninterjeté recours contre le prononcé du Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Côte du 22 décembre 2016, en concluant, avec\nsuite de dépens, à sa réforme en ce sens que son opposition à\nl'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 soit déclarée recevable.\nSubsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé du 22 décembre\n2016.\n\nI.________ a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif\nconcernant l'exécution de l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nD. a) Par arrêt du 24 janvier 2017, la Chambre des recours\npénale a déclaré la demande de récusation déposée le 30 décembre 2016\npar I.________ à l’encontre du gendarme X.________ et du Procureur\nP.________ irrecevable (I), a rejeté le recours interjeté par I.________ contre\nle prononcé du 22 décembre 2016 du Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Côte et a confirmé ce prononcé (II et III), a dit que\nla requête d’effet suspensif était sans objet (IV), a mis les frais d’arrêt, par\n1'320 fr., à la charge de I.________ (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire\n(VI).\n-6-\n\nb) Par arrêt du 26 février 2018, la Cour pénale du Tribunal\nfédéral a admis le recours interjeté par I.________ contre l’arrêt de la\nChambre des recours pénale, qu’il a annulé, et a renvoyé la cause à\nl’autorité cantonale pour nouvelle décision.\n\nc) Par avis du 7 mars 2018, le Président de la Cour de céans a\ncommuniqué le courrier du 5 janvier 2016 (recte : 2017) (P. 17) du\nProcureur P.________ au recourant et lui a imparti un délai au 19 mars 2018\npour se déterminer ensuite de cet arrêt (P. 23).\n\nDans ses déterminations du 19 mars 2018, I.________ a conclu\nà l’admission de sa requête de récusation et à l’annulation des actes de\nprocédure auxquels a participé le Procureur P.________.\n\nLe 27 mars 2018, le Procureur P.________ a déclaré qu’il\nn’entendait pas déposer de déterminations, se référant intégralement à\ncelles qu’il avait déposées le 5 janvier 2016 (recte : 2017).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle\nprenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à\nl'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale\nsur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle\nl'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants\nde droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas\ns'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce\nqui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente\nque ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre\nen cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal\n-7-\n\nfédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art.\n107 LTF).\n\n"}