2. En l’espèce, dans son courrier du 19 mars 2018, le Procureur général a dessaisi la Procureure B.________ de la présente cause en application de l’art. 23 al. 4 LMPu. En conséquence, les demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 sont devenues sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Dans ses différentes déterminations, le requérant ne s’est d’ailleurs pas opposé à cette issue, concluant à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais d’avocat.