conseil du recourant, dès lors que seule une transmission par le magistrat qui conduisait la procédure garantissait un droit de réplique effectif. En outre, la Chambre des recours avait également violé le droit d’être entendu du recourant en statuant seulement 4 jours après que le conseil du recourant aurait reçu la copie des déterminations, alors qu’elle aurait dû laisser s’écouler depuis dite communication un délai d’au moins 10 jours. Le Tribunal fédéral n’a pour le surplus pas examiné si les motifs de récusation invoqués par T.________ étaient réalisés.