par les procédures de récusation et à l’octroi d’une indemnité de 2'390 fr., au lieu des 1'890 fr. précédemment requis, pour les frais de conseil engendrés par les procédures de récusation, dès lors qu’il avait eu gain de cause en raison du dessaisissement de la Procureure B.________ par le Procureur général. Le 27 avril 2018, T.________ s’est à nouveau déterminé, rappelant les nombreuses démarches entreprises en liaison avec une demande de levée de secret professionnel de l’avocat. Il n’a toutefois pas argumenté sur ses conclusions précédentes. En droit :