b) Le 5 décembre 2017, T.________ a requis une nouvelle fois la récusation de la Procureure B.________, le dossier de la cause étant transmis à un autre procureur [...]. Par déterminations du 15 décembre 2017, la Procureure B.________ a conclu, à titre principal, à ce que la nouvelle demande de récusation soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur cette demande jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté par T.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 octobre 2017, pendant devant le Tribunal fédéral. -3-