{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-009461_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/aefc3e7a-e391-4e70-9162-e9d57176f4c3", "Checksum": "ad072e2aa89acb0db4d6cebf2fbadf44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.009461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.009461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:54", "Checksum": "c3a2b070d4dbb12e75c051db0f7a8612", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.009461\n\n Le 9 avril 2018, Me Valérie Girard, en l’absence du conseil du\nrequérant, a requis la consultation du dossier pour 24 heures et un délai\nsupplémentaire de 10 jours pour que Me Tony Donnet-Monay puisse\ndéposer des déterminations. Elle a d’ores et déjà sollicité une indemnité\nau sens de l’art. 433 CPP à hauteur de 1'890 fr. (courriers et démarches\nrelatives à la procédure de récusation, ainsi qu’à la levée du secret\nprofessionnel de l’avocat).\n\nPar avis du 10 avril 2018, la Cour de céans a indiqué à Me\nValérie Girard que le dossier pouvait être consulté en tout temps comme\ncela avait été indiqué dans le précédent avis du 3 avril 2018. Elle a en\noutre exposé qu’aucun motif n’existait pour accorder une nouvelle\nprolongation de délai dans la mesure où la possibilité de se déterminer\navait été donnée à son confrère depuis le 22 mars 2018.\n\nPar déterminations complémentaires du 13 avril 2018,\nT.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la mise à la\ncharge de l’Etat de Vaud de l’intégralité des frais de procédure engendrés\n-5-\n\npar les procédures de récusation et à l’octroi d’une indemnité de 2'390 fr.,\nau lieu des 1'890 fr. précédemment requis, pour les frais de conseil\nengendrés par les procédures de récusation, dès lors qu’il avait eu gain de\ncause en raison du dessaisissement de la Procureure B.________ par le\nProcureur général.\n\nLe 27 avril 2018, T.________ s’est à nouveau déterminé,\nrappelant les nombreuses démarches entreprises en liaison avec une\ndemande de levée de secret professionnel de l’avocat. Il n’a toutefois pas\nargumenté sur ses conclusions précédentes.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle\nprenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à\nl'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale\nsur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle\nl'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants\nde droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas\ns'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce\nqui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente\nque ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre\nen cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal\nfédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art.\n107 LTF).\n\n1.2 Par arrêt du 7 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé la\ndécision rendue le 4 octobre 2017 par la Chambre des recours pénale,\nconsidérant que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, dès\nlors que les déterminations de la Procureure B.________ du 27 septembre\n2017, aux termes desquelles elle concluait au rejet des demandes de\nrécusation dont elle faisait l’objet [...] T.________, ne lui avait pas été\ntransmises. Il importait peu que la Procureure ait transmis une copie au\n-6-\n\nconseil du recourant, dès lors que seule une transmission par le magistrat\nqui conduisait la procédure garantissait un droit de réplique effectif. En\noutre, la Chambre des recours avait également violé le droit d’être\nentendu du recourant en statuant seulement 4 jours après que le conseil\ndu recourant aurait reçu la copie des déterminations, alors qu’elle aurait\ndû laisser s’écouler depuis dite communication un délai d’au moins\n10 jours. Le Tribunal fédéral n’a pour le surplus pas examiné si les motifs\nde récusation invoqués par T.________ étaient réalisés.\n\n2. En l’espèce, dans son courrier du 19 mars 2018, le Procureur\ngénéral a dessaisi la Procureure B.________ de la présente cause en\napplication de l’art. 23 al. 4 LMPu.\n\nEn conséquence, les demandes de récusation des 7 septembre\net 5 décembre 2017 sont devenues sans objet et la cause doit être rayée\ndu rôle.\n\nDans ses différentes déterminations, le requérant ne s’est\nd’ailleurs pas opposé à cette issue, concluant à ce que les frais soient\nlaissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité équitable pour\nses frais d’avocat.\n\n3. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de\nl’émolument de la présente décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).\n\nVu le contexte particulier de cette affaire et l’issue de la\nprocédure, une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la\nprésente procédure au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de\nl’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2),\nsera allouée au requérant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de\nchoix, à la charge de l’Etat. Le 13 avril 2018, le conseil du requérant a\n-7-\n\nconclu à l’octroi d’une indemnité de 2'390 fr., correspondant à 6,4 heures\nd’activité d’avocat à 350 fr./h, une heure d’avocat-stagiaire à 150 fr./h,\nplus la TVA. Il sera fait droit à cette prétention. Ainsi, c’est une indemnité\nde 2'581 fr. 20, TVA comprise, qui doit être allouée au requérant.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\n"}