Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, la requête de production du dossier n° AM16.007400- AMNV doit être rejetée, dès lors que le recourant ne démontre pas en quoi ce dossier permettrait d’apporter des éléments utiles à la présente procédure de recours. -9-