dans le champ d’application de l’art. 237 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1397 ; RS 311.0). Enfin, quoi qu’en dise le recourant, le comportement de l’intéressé n’a pas mis en danger de manière concrète les usagers de la route lors des faits ; il n’existe tout au moins aucun élément allant en ce sens. -8-