Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 1er décembre 2015/780). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas -5- l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2).