al. 1 CPP, et qu’il y aurait, d’autre part, suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction pénale en raison des faits rapportés dans son acte du 22 février 2016. Il semble également reprocher au Ministère public de ne pas s’être prononcé sur certaines des infractions invoquées dans l’acte précité. Sur ce dernier point, il est vrai que le recourant a notamment déclaré déposer plainte pénale pour tentative de lésions corporelles graves (art. 21 et 122 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (art. 21 et 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et entrave à la circulation publique (art. 237 CP).