1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en raison du temps écoulé depuis sa dénonciation-plainte du 22 février 2016, l’ordonnance de non-entrée en matière n’aurait pas été rendue « immédiatement », au sens de l’art. 310 -4-