{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-007383_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f4a438cd-f547-499c-b008-20e9e1083dcb", "Checksum": "18aa1f27001c58585acdea1615e39e8e"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM16.007383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.007383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:33:40", "Checksum": "943ef0d598f9824d68ff47cd05a950ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.007383\n\n1.2.1 La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un\nintérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de celle-ci\n(art. 382 al. 1 CPP). Elle doit démontrer en quoi la décision attaquée viole\nune règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en\ndéduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du\nCode de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP).\n\nLes règles de la LCR protègent directement la fluidité du trafic\nsur les routes publiques et de ce fait l’intérêt public. Les intérêts\nindividuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété,\nrespectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La\npersonne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts\nmatériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la\nprocédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la\ncirculation routière. Il en va différemment de la personne qui a subi un\ndommage corporel, d’une certaine gravité, apparaissant comme la\nconséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et\n4.1, JdT 2013 IV 214 ; CREP 9 mars 2016/176 ; CREP 3 décembre\n2015/299 ; CREP 7 août 2013/488).\n\n1.2.2 En l’espèce, M.________ n’a subi aucun dommage corporel lors\ndes évènements du 24 janvier 2016. Il n’est dès lors pas directement\ntouché par les infractions de violations simple et grave des règles de la\ncirculation qu’il a dénoncées. Il n’a par conséquent pas la qualité pour\nrecourir, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.\n-5-\n\n1.3 En revanche, M.________ doit se voir reconnaître la qualité pour\nrecourir pour ce qui concerne les infractions de tentative de lésions\ncorporelles, de contrainte et d’entrave à la circulation publique, dès lors\nqu’il paraît pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé pour\nces infractions. Celles-ci tendent en effet à protéger en premier lieu la vie\net l’intégrité corporelle des individus, respectivement leur liberté de\ndécision et d’action (cf. Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e\néd., Bâle 2017, n. 3 ad rem. prél. ad art. 122 à 126 CP, n. 3 ad art. 181 CP\net nn. 1-2 ad art. 237 CP).\n\nDans cette mesure, le recours de M.________ est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant reproche en substance au Procureur d’avoir\napprécié les déclarations du témoin [...] et d’avoir considéré qu’elles ne\npouvaient être prises en considération qu’avec circonspection, dans la\nmesure où celle-ci était son épouse. Le recourant soutient que ce\ntémoignage a été recueilli de manière régulière et serait parfaitement\nvalable. Il considère ainsi qu’en cas de doute, le Ministère public aurait dû\nrenvoyer V.________ devant l’autorité de jugement.\n\n2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le\nclassement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon\njustifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments\nconstitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits\njustificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),\nlorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale\nne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont\napparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute\nsanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP\nprévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de\nla victime ou consentement de celle-ci au classement).\n-6-\n\nDe manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui\ndéboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un\nacquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »\n(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure\npénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un\nclassement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec\nune vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la\nprocédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une\ninterprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même\nen présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86\nconsid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe\nin dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la\nprocédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.\nEn effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou\nd'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se\nprononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;\nATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.\n3.1.1).\n\n2.3\n2.3.1 En premier lieu, on relèvera que l’audition effectuée par la\ngreffière du Procureur en charge du dossier du témoin [...] est\nparfaitement valable. En effet, selon l’art. 28 al. 1 LMPu (Loi sur le\nMinistère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21), le Procureur peut déléguer\nà un collaborateur l’audition du prévenu, du témoin et de la personne\nappelée à donner des renseigner. Par ailleurs, conformément à l’art. 28 al.\n2 LMPu, la greffière a informé [...] de son droit de demander en tout temps\nà être entendue par le Procureur en personne, ce que cette dernière a\nrenoncé à faire (PV aud. 2, p. 1).\n\n2.3.2 Cela étant, V.________ a totalement réfuté les accusations de\nM.________. En effet, s’il a admis avoir aperçu le véhicule du prénommé\nderrière le sien et avoir circulé sur la voie de gauche pendant un certain\ntemps, il a indiqué que la circulation était dense, de sorte qu’il était dans\n-7-\n\n"}