{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-007383_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f4a438cd-f547-499c-b008-20e9e1083dcb", "Checksum": "18aa1f27001c58585acdea1615e39e8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.007383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.007383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:44:26", "Checksum": "249251ce319550db614e1b841e5eedb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.007383\n\n Sur ce dernier point, il est vrai que le recourant a notamment\ndéclaré déposer plainte pénale pour tentative de lésions corporelles\ngraves (art. 21 et 122 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles\nsimples (art. 21 et 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et entrave à la\ncirculation publique (art. 237 CP).\n\nOr, le Ministère public n'a pas examiné ces infractions dans\nson ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2016.\n\n2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en\nmatière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable\npar renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière\ndoit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que\nprononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un\nexposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81\nCPP).\n\nSelon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est\nsubordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement,\nmentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à\npoursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites\n(ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin\n2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement\nimplicite, qui doit être annulé (CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11\ndécembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même\nd’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement\nde la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 1er décembre\n2015/780). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit\nfrapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas\n-5-\n\nl’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1er décembre 2015/780 ;\nCREP 20 février 2014/143 consid. 2.2).\n\n2.3 En l'espèce, la façon de procéder du Ministère public constitue\nune non-entrée en matière implicite. Dans la mesure où les infractions de\nlésions corporelles graves, lésions corporelles simples, contrainte et\nentrave à la circulation publique ne sont pas évoquées dans l'ordonnance\nattaquée, une éventuelle rectification de celle-ci est exclue. L’ordonnance\nde non-entrée en matière doit ainsi être annulée dans son entier, compte\ntenu de la connexité de tous les faits rapportés dans la plainte, et il\nappartiendra au Ministère public de se prononcer formellement sur\nl’ensemble des infractions dénoncées par le recourant. Il y aura lieu,\négalement, de procéder à l’audition en qualité de témoin de la passagère\n(dont le nom ne paraît pas avoir été communiqué) qui occupait le véhicule\nconduit par le recourant lors des faits du 24 janvier 2016. Sa déposition, à\nlaquelle on ne saurait dénier d’emblée toute valeur probante, est en effet\nsusceptible de fournir des renseignements utiles sur le déroulement des\nfaits\n\n3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée\nannulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il\nprocède dans le sens des considérants qui précèdent.\n\nLes frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art.\n20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\ndu 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat\n(art. 423 al. 1 CPP).\n\nS’agissant des dépens réclamés par le recourant, il\nappartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la\nprocédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon\nl’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité\npénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279\nconsid. 4 et les références citées).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2016 est\nannulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède\ndans le sens des considérants.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. N.________,\n- M. B.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-7-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}