{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-007383_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f4a438cd-f547-499c-b008-20e9e1083dcb", "Checksum": "18aa1f27001c58585acdea1615e39e8e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.007383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.007383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:44:26", "Checksum": "249251ce319550db614e1b841e5eedb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.007383\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n593\n\nAM16.007383-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 7 septembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nArt. 310, 393 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par N.________\ncontre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2016 par\nle Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause\nn° AM16.007383-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Dans un acte du 22 février 2016 intitulé « Dénonciation LCR »,\nN.________ a rapporté au Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois le comportement adopté par le conducteur d’un véhicule [...], le\n24 janvier 2016, sur l’autoroute A1 entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Il\na exposé que peu après la jonction de Cossonay, il avait rattrapé le\nvéhicule précité, qui dépassait sur la voie de gauche des véhicules plus\nlents. Au lieu de se rabattre, le véhicule aurait continué de rouler sans\n\n351\n-2-\n\nmotif sur la voie de gauche. Le conducteur n’aurait pas respecté les\nvitesses, circulant parfois à plus de 120 km/h, d’autres fois à moins de 80\nkm/h, et donnant à l’occasion de brusques coups de frein sans nécessité.\nPlusieurs véhicules auraient devancé par la droite N.________ et le véhicule\nqui le précédait. Lorsque le prénommé avait manifesté son intention de\ndoubler, le conducteur lui aurait fait un doigt d’honneur. Il aurait répété ce\ngeste au moment où, s’étant rabattu sur la voie de droite, N.________ le\ndépassait.\n\nN.________ a déclaré se constituer partie plaignante pour\ntentative de lésions corporelles graves, voire de lésions corporelles\nsimples intentionnelles, injure, contrainte, entrave à la circulation publique\net infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, alléguant que le\nconducteur du véhicule en cause avait sciemment mis en danger la vie ou\nl’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. Il a par ailleurs\nindiqué que sa passagère avait été témoin des faits (P. 4).\n\nLe conducteur du véhicule incriminé, identifié comme étant\nB.________, a été entendu le 7 mars 2016 par la police en qualité de\nprévenu d’injure et infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation\nroutière ; RS 741.01). Il a expliqué qu’il lui avait été impossible de se\nrabattre et d’augmenter sa vitesse, ce qu’il avait tenté de faire\ncomprendre à N.________ par un signe de l’index. Aux dires de B.________,\nN.________ aurait conduit de manière agressive, le talonnant et multipliant\nles appels de phare et les coups de klaxon (PV aud. 1, p. 2).\n\nB. Par ordonnance pénale du 12 mai 2016, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________, pour injure, à\nquinze jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.\n\nPar ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les\ninfractions à la LCR dénoncées par N.________ et a laissé les frais à la\ncharge de l’Etat. Appliquant l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il a considéré que,\nfaute de pouvoir trancher entre les versions contradictoires des parties,\n-3-\n\naucune infraction ne pouvait être retenue contre B.________, qui devait\nêtre mis au bénéfice du doute.\n\nC. Le 30 mai 2016, N.________ a recouru devant la Chambre des\nrecours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai\n2016 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au\nrenvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.\n\nPar avis du 22 août 2016, un délai au 1er septembre 2016 a\nété imparti au Ministère public et à B.________ pour déposer d’éventuelles\ndéterminations.\n\nSeul le Ministère public y a répondu en concluant, le 25 août\n2016, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée\nen matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours\ndevant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1\nlet. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de\nprocédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation\njudiciaire, RSV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente\npar la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le\nrecours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant soutient qu’en raison du temps écoulé depuis sa\ndénonciation-plainte du 22 février 2016, l’ordonnance de non-entrée en\nmatière n’aurait pas été rendue « immédiatement », au sens de l’art. 310\n-4-\n\nal. 1 CPP, et qu’il y aurait, d’autre part, suffisamment d’éléments pour\nouvrir une instruction pénale en raison des faits rapportés dans son acte\ndu 22 février 2016. Il semble également reprocher au Ministère public de\nne pas s’être prononcé sur certaines des infractions invoquées dans l’acte\nprécité.\n\n"}