Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat nonobstant le rejet du recours, dès lors que le recourant a été contraint de saisir la Cour de céans pour obtenir le renvoi du dossier au procureur. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :