4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 23 décembre 2016 confirmé. Il y a lieu de transmettre le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de restitution du délai d’opposition.