La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201), il incombe effectivement à cette autorité de statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition que prétend avoir formée le recourant le 18 novembre 2016, respectivement sur celle du 21 décembre 2016. De ce fait, la Cour de céans, matériellement incompétente à l’instar du Tribunal de police, doit renvoyer le dossier au Ministère public à cette fin (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.2). -7-