CREP 11 février 2016/103 consid. 3.1; CREP 19 janvier 2015/40 consid. 4.1 et 4.2). 3.3 En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201), il incombe effectivement à cette autorité de statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition que prétend avoir formée le recourant le 18 novembre 2016, respectivement sur celle du 21 décembre 2016.