3.2 La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 11 février 2016/103 consid.