3. 3.1 Le recourant soutient qu’il appartenait au Ministère public de statuer sur la requête de restitution de délai qu’il considère avoir implicitement formulée dans son écriture du 18 novembre 2016 déjà et qu’il a présentée le 21 décembre 2016, de sorte que le Tribunal de police, incompétent pour statuer à cet égard, aurait dû de dessaisir.