2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée au recourant le 5 juillet 2016 (P. 8), ce qu’il admet. Le délai de dix jours pour former opposition, qui a commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), soit le 6 juillet 2016, est donc arrivé à échéance le vendredi 15 juillet 2016. Partant, l’opposition, déposée le 18 novembre 2016, est manifestement tardive. -6- Les arguments du recourant ne changent rien à ce constat et devront être examinés sous l’angle d’une éventuelle restitution du délai (cf. consid. 3 infra). Le prononcé du 23 décembre 2016 doit dès lors être confirmé.