2. 2.1 Le recourant excipe d’un « état d’incapacité totale » qui aurait découlé de l’opération chirurgicale subie le 9 juin 2016 et l’aurait empêché de former opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2016. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).