{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-006320_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3fbc38b-7869-49e6-a637-69624e75f70a", "Checksum": "4e89c008534339f6026a46ea816144be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.006320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.006320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:30:41", "Checksum": "9b91da591a6e15adb7df4925199a3e82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.006320\n\n2.\n2.1 Le recourant excipe d’un « état d’incapacité totale » qui aurait\ndécoulé de l’opération chirurgicale subie le 9 juin 2016 et l’aurait empêché\nde former opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2016.\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si\nelle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par\nl'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée au\nrecourant le 5 juillet 2016 (P. 8), ce qu’il admet. Le délai de dix jours pour\nformer opposition, qui a commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1\nCPP), soit le 6 juillet 2016, est donc arrivé à échéance le vendredi 15 juillet\n2016. Partant, l’opposition, déposée le 18 novembre 2016, est manifestement tardive.\n-6-\n\nLes arguments du recourant ne changent rien à ce constat et\ndevront être examinés sous l’angle d’une éventuelle restitution du délai\n(cf. consid. 3 infra).\n\nLe prononcé du 23 décembre 2016 doit dès lors être confirmé.\n\n3.\n3.1 Le recourant soutient qu’il appartenait au Ministère public de\nstatuer sur la requête de restitution de délai qu’il considère avoir\nimplicitement formulée dans son écriture du 18 novembre 2016 déjà et\nqu’il a présentée le 21 décembre 2016, de sorte que le Tribunal de police,\nincompétent pour statuer à cet égard, aurait dû de dessaisir.\n\n3.2 La demande de restitution du délai doit être adressée à\nl’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.\nLors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de\nl’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du\nMinistère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention\n(cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir\nde l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/\nJeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également Gilliéron/Killias,\nin : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 11 février\n2016/103 consid. 3.1; CREP 19 janvier 2015/40 consid. 4.1 et 4.2).\n\n3.3 En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie\nd’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de\nLausanne. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais\nété tranchée (ATF 142 IV 201), il incombe effectivement à cette autorité\nde statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition que prétend\navoir formée le recourant le 18 novembre 2016, respectivement sur celle\ndu 21 décembre 2016. De ce fait, la Cour de céans, matériellement\nincompétente à l’instar du Tribunal de police, doit renvoyer le dossier au\nMinistère public à cette fin (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],\nop. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.2).\n-7-\n\n4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé\ndu 23 décembre 2016 confirmé.\n\nIl y a lieu de transmettre le dossier au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de\nrestitution du délai d’opposition.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat nonobstant le rejet du\nrecours, dès lors que le recourant a été contraint de saisir la Cour de\ncéans pour obtenir le renvoi du dossier au procureur.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 23 décembre 2016 est confirmé.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande\nde restitution de délai déposée par U.________.\nIV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-8-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Sébastien Thüler, avocat (pour U.________),\n- Ministère public central,\n\n"}