{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-006320_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3fbc38b-7869-49e6-a637-69624e75f70a", "Checksum": "4e89c008534339f6026a46ea816144be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.006320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.006320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:30:41", "Checksum": "9b91da591a6e15adb7df4925199a3e82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.006320\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n62\n\nAM16.006320-TDE/mno\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 25 janvier 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D, président\nMM. Meylan et Abrecht, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 85, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2017 par\nU.________ contre le prononcé rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM16.006320-TDE/mno, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 4 juillet 2016, expédiée par pli\nrecommandé le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne a condamné U.________, pour violation grave des règles de la\ncirculation routière, à la peine de 50 jours-amende à 100 fr. le jour-\n\n351\n-2-\n\namende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 fr., les\nfrais, par 200 fr., étant mis à la charge du prévenu.\n\nL’envoi recommandé contenant cette ordonnance a été retiré\npar son destinataire le 5 juillet 2016 (P. 8).\n\nb) Par lettre du 15 novembre 2016, mise à la poste le 18\nnovembre suivant à l’adresse du Ministère public, le prévenu a déclaré\nformer opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2016, demandant à\nl’autorité d’ « annuler la condamnation ». Il a exposé que les séquelles\nd’une opération chirurgicale l’avaient empêché d’agir plus tôt et qu’il était\nalors « en état d’incapacité totale ». Au surplus, il a nié avoir été au volant\nde sa voiture lors des faits incriminés, remontant au 22 janvier 2016 (P.\n6/1). Il a produit divers pièces relatives, notamment, à une opération du\ngenou droit qu’il avait subie le 9 juin 2016 (P. 6/2), laquelle avait\noccasionné une incapacité de travail totale jusqu’au 24 juillet 2016 (P.\n6/6).\n\nc) Invité par le Ministère public à faire savoir s’il maintenait\nson opposition qui paraissait tardive (P. 9), le prévenu a, par écriture du 5\ndécembre 2016, confirmé son opposition et ses moyens (P. 10).\n\nLe 15 décembre 2016, le Ministère public, tenant l’opposition\npour tardive, a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement\nde Lausanne comme objet de sa compétence (P. 11).\n\nLe 21 décembre 2016, le prévenu a expressément demandé la\nrestitution du délai d’opposition; il a requis du Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne le renvoi du dossier au Ministère public pour\nque cette dernière autorité se prononce sur cet objet (P. 12).\n\nB. Par prononcé du 23 décembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar U.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 juillet 2016 par le\n-3-\n\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que\ncette ordonnance pénale était exécutoire (II).\n\nC. Le 13 janvier 2017, U.________, représenté par son défenseur\nde choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce\nprononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce\nsens qu’il « est constaté que l’opposition est tardive au regard du délai\nd’opposition ordinaire (…) et que la cause est renvoyée au Ministère public\n(…) pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai du 18\nnovembre 2016 après instruction de la cause ». Subsidiairement, il a\nconclu à son annulation, la cause étant « renvoyée à l’autorité inférieure\npour nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après\nque le recourant ait été mis en mesure de produire les pièces propres à\nprouver les faits qu’il allègue ».\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9\nseptembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce\nauprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le\ncanton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.\n13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19\nmai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12\n-4-\n\ndécembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans\nun délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384\nlet. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n-5-\n\n"}