On relèvera encore que le certificat médical daté du 26 octobre 2016 n'a pas été transmis au tribunal de première instance entre la date de sa rédaction et l'audience du 7 novembre 2016, pas plus que dans les jours ayant suivi celle-ci, mais a uniquement été produit en annexe du recours du 16 novembre 2016. -6- Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'absence de la recourante à l’audience du 7 novembre 2016 n’était pas valablement excusée et a considéré que son opposition à l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.