En matière d'ordonnance pénale, le défaut de l'opposant aux débats tenus par le tribunal de première instance est réglé de manière spécifique. Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.