Le tribunal a retenu que la prévenue, bien que valablement citée à l'audience du 7 novembre 2016, ne s'y était présentée et ne s'était pas, par ailleurs, faite excuser ni représenter. Il a ainsi considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.