B. Par prononcé du 7 novembre 2016, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée le 7 avril 2016 par A.H.________ était considérée comme retirée (I), que l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV). -3-