Le 13 juin 2016, le Procureur a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. c) Par pli recommandé du 21 juillet 2016, retiré au guichet postal le 23 juillet suivant, la Présidente du Tribunal de police a cité A.H.________ à comparaître aux débats fixés le 7 novembre 2016. d) Par prononcé du 28 juillet 2016, le Président du Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d'office à A.H.________ et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. e) La prévenue n'a pas comparu à l'audience du 7 novembre 2016.