{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-005586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6b57c220-20ba-4cf6-9637-e3f4cd052246", "Checksum": "087d24f9a299336829ab362de5e66b32"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM16.005586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.005586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:53:57", "Checksum": "5616e3c78e20dfb8259763fb1c753bbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.005586\n\n2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution.\nQuiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de\ndonner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui,\nsans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un\nmandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être\namené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la\nprocédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).\n\nEn matière d'ordonnance pénale, le défaut de l'opposant aux\ndébats tenus par le tribunal de première instance est réglé de manière\nspécifique. Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux\ndébats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se\nfaire représenter, son opposition est réputée retirée.\n\nL’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un\nempêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la\njurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme\nvalablement excusée non seulement en cas de force majeure\n(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas\nd’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une\n-5-\n\nerreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.\n11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant\npeut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de\nl'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat\nmédical attestant de son incapacité de comparaître (cf. CREP 18\nseptembre 2015/ 615 ; CREP 3 septembre 2015/583).\n\n2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été\nvalablement citée à comparaître à l'audience du 7 novembre 2016. Elle\nsoutient cependant qu'il lui était impossible de s'y rendre ou de s'excuser,\neu égard à l'opération qu'elle aurait subie le 26 octobre 2016 et à\nl'incapacité de travail ayant selon elle suivi celle-ci.\n\nA l'appui de cette explication, la recourante a produit un\ncertificat médical, daté du 26 octobre 2016, faisant état d'une incapacité\nde travail de 100% entre les 26 octobre et 16 novembre 2016 « pour\nraisons médicales » (P. 13/2). Ce certificat ne fait nullement référence à\nune opération chirurgicale et mentionne uniquement l'existence d'une\nincapacité de travail. Il n'évoque en revanche aucunement un\nempêchement, pour A.H.________, de se déplacer ou d'assister à une\naudience pénale. Pour sa part, la recourante n'indique pas en quoi son\nincapacité de travail l'aurait empêchée d'assister à l'audience du 7\nnovembre 2016. Elle n'explique pas davantage pourquoi son état de santé\nne lui permettait pas de s'excuser préalablement auprès du tribunal ou de\ns'y faire représenter. Enfin, A.H.________ ne prétend pas avoir subi une\nopération urgente dont elle n'aurait pu, par hypothèse, connaître la date\navant le 26 octobre 2016. Or, elle avait connaissance depuis le 23 juillet\n2016 des débats fixés par le Tribunal de police.\n\nOn relèvera encore que le certificat médical daté du 26\noctobre 2016 n'a pas été transmis au tribunal de première instance entre\nla date de sa rédaction et l'audience du 7 novembre 2016, pas plus que\ndans les jours ayant suivi celle-ci, mais a uniquement été produit en\nannexe du recours du 16 novembre 2016.\n-6-\n\nAu vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de\npolice a retenu que l'absence de la recourante à l’audience du 7 novembre\n2016 n’était pas valablement excusée et a considéré que son opposition à\nl'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée au sens de\nl’art. 356 al. 4 CPP.\n\n3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre\néchange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 novembre\n2016 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.\n428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 7 novembre 2016 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont mis à la charge d'A.H.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- A.H.________,\n- B.H.________ (pour A.H.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Service de la population (prévenue née le [...]),\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}