{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-005586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6b57c220-20ba-4cf6-9637-e3f4cd052246", "Checksum": "087d24f9a299336829ab362de5e66b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.005586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.005586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:10:38", "Checksum": "69ed0e45726fcec3bbaf038461846b57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.005586\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n881\n\nAM16.005586-STO\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 23 décembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Graa\n\n*****\n\nArt. 356 al. 4 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par\nA.H.________ contre le prononcé rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la\ncause n° AM16.005586-STO, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2016, le Ministère public\nde l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.H.________ coupable de\nvol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule\nautomobile sans permis de conduire et de contravention à l'Ordonnance\nsur les règles de la circulation routière, l'a condamnée à 50 jours-amende\n\n351\n-2-\n\nà 50 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr.\nconvertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif. Il a en outre mis les frais de la cause, par 200 fr., à\nla charge de la prénommée.\n\nb) Par acte daté du 7 avril 2016 et posté le lendemain,\nA.H.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.\n\nLe 30 mai 2016, la prévenue a été auditionnée par le Ministère\npublic.\n\nLe 13 juin 2016, le Procureur a décidé de maintenir son\nordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de\npolice de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.\n\nc) Par pli recommandé du 21 juillet 2016, retiré au guichet\npostal le 23 juillet suivant, la Présidente du Tribunal de police a cité\nA.H.________ à comparaître aux débats fixés le 7 novembre 2016.\n\nd) Par prononcé du 28 juillet 2016, le Président du Tribunal de\npolice a refusé de désigner un défenseur d'office à A.H.________ et a dit\nque les frais de la décision suivaient le sort de la cause.\n\ne) La prévenue n'a pas comparu à l'audience du 7 novembre\n2016.\n\nB. Par prononcé du 7 novembre 2016, le Tribunal de police a\nconstaté que l'opposition formée le 7 avril 2016 par A.H.________ était\nconsidérée comme retirée (I), que l'ordonnance pénale du 29 mars 2016\nétait définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public\nde l'arrondissement du Nord vaudois (III) et a laissé les frais de la cause à\nla charge de l'Etat (IV).\n-3-\n\nLe tribunal a retenu que la prévenue, bien que valablement\ncitée à l'audience du 7 novembre 2016, ne s'y était présentée et ne s'était\npas, par ailleurs, faite excuser ni représenter. Il a ainsi considéré que\nl'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée\nen application de l’art. 356 al. 4 CPP.\n\nC. Par acte du 16 novembre 2016, A.H.________ a interjeté recours\ncontre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement à sa\nréforme en ce sens que sa peine soit réduite à cinq jours-amende à 50 fr.,\navec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 350 fr.\nconvertible en sept jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa peine\nsoit réduite dans une proportion à dire de justice et, plus subsidiairement,\nà son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour\nnouvelle décision.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure\npénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les\nordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de\npremière instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le\nprononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait\nd’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3\net 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9\nfévrier 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de\nl’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de\nVaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP\n[loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;\nRSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre\n-4-\n\n1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b\nCPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP). Il comporte la signature de la recourante (cf. art. 110 al. 1 CPP).\nPour le reste, satisfaisant aux conditions formelles prescrites (art. 385 al. 1\nCPP), le recours est recevable.\n\n2. La recourante soutient qu'elle n'aurait pas pu se présenter à\nl'audience du 7 novembre 2016 car elle aurait subi une opération\nchirurgicale le 26 octobre précédent et se serait par la suite trouvée en\nincapacité de travail.\n\n"}