2.2 En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale attaquée, soit le 21 septembre 2016. Le délai est arrivé à échéance le 30 septembre 2016. Remise à la poste le 10 octobre 2016, l’opposition est ainsi manifestement tardive. Le recourant n’invoque aucun argument relatif à cette tardiveté. Pour le surplus, il plaide le fond en critiquant le genre de la peine prononcée. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.