{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-003796_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1c2714e2-1c02-4456-aeb9-4e0a040420c7", "Checksum": "58694dbde45cb89be21ac15053ada228"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM16.003796"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.003796"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:14:59", "Checksum": "4b2eef6b6983ad3cdc8f51980d78879f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.003796\n\n En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se\nfait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de\ncommunication impliquant un accusé de réception, notamment par\nl’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis\nau destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de\nseize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).\n-5-\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2 En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à\ncourir le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale attaquée,\nsoit le 21 septembre 2016. Le délai est arrivé à échéance le 30 septembre\n2016. Remise à la poste le 10 octobre 2016, l’opposition est ainsi\nmanifestement tardive. Le recourant n’invoque aucun argument relatif à\ncette tardiveté. Pour le surplus, il plaide le fond en critiquant le genre de la\npeine prononcée. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas\nété formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut\nremettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.\n\nPartant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l’opposition\nirrecevable pour tardiveté.\n\n3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué\nconfirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués du seul\némolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires\nde procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;\nRSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.\n428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 4 novembre 2016 est confirmé.\n-7-\n\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Gaylord Lumbu,\n- Ministère public central;\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}