{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-003796_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1c2714e2-1c02-4456-aeb9-4e0a040420c7", "Checksum": "58694dbde45cb89be21ac15053ada228"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM16.003796"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.003796"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:14:59", "Checksum": "4b2eef6b6983ad3cdc8f51980d78879f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.003796\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n794\n\nAM16.003796-//SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 21 novembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D, président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 354, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par\nGaylord LUMBU contre le prononcé rendu le 4 novembre 2016 par le\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois\ndans la cause n° AM16.003796-//SSM, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2016, le Procureur de\nl’arrondissement du Nord vaudois a constaté que Gaylord Lumbu s’était\nrendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière,\nd’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire\n\n351\n-2-\n\n(véhicule automobile), de conduite en état d’incapacité de conduire\n(véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifiée), de violation des\nobligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, l’a\ncondamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende\nde 100 fr. et a mis les frais, par 1'789 fr. 55, à sa charge.\n\nCette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour,\npar lettre signature avec accusé de réception (PV des opérations, p. 2).\nSon destinataire a retiré le pli le 20 septembre 2016 (P. 13).\n\nB. a) Par courrier non daté, mis à la poste le 10 octobre 2016,\nGaylord Lumbu a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 1er\nseptembre 2016 (P. 12).\n\nb) Par prononcé du 4 novembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable\nl'opposition formée par Gaylord Lumbu à l’encontre de l'ordonnance\npénale du 1er septembre 2016 (I), a constaté que l'ordonnance pénale\nrendue le 1er septembre 2016 était exécutoire (II) et a dit que la décision\nétait rendue sans frais (III).\n\nA l'appui de sa décision, le tribunal a considéré que\nl'opposition était manifestement tardive, dès lors que l'ordonnance pénale\navait été notifiée valablement à l'intéressé le 20 septembre 2016, de sorte\nque le délai d’opposition était échu le 30 septembre suivant.\n\nC. Par acte non daté, mis à la poste le 14 novembre 2016,\nGaylord Lumbu a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement\nà sa réforme en ce sens que l’opposition formée à l’ordonnance pénale est\ndéclarée recevable.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24\nseptembre 2014/695; CREP 21 août 2014/593). Le recours doit être\nadressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la\ndécision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.\n1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009\nd’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80\nLOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV\n173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP). Il est dès lors recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2\nCPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance\npénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le\n-4-\n\ntribunal la déclare irrecevable. Si aucune opposition n’est valablement\nformée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force\n(art. 354 al. 3 CPP).\n\n"}