I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de refus de restitution de délai du 27 juin 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour T.________), - Ministère public central, -9-