Le défaut est ainsi imputable à une faute du prévenu. Ce dernier ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 94 CPP (CREP 11 février 2016/96), et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé la restitution du délai d'opposition. -8- 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 27 juin 2016 confirmée.