Cet argument ne change rien à l’appréciation de la situation. En effet, la négligence ou l'inattention qui a conduit le recourant à opérer une confusion entre les deux procédures pénales ouvertes contre lui ne constitue pas – au regard de la jurisprudence fédérale – un empêchement non fautif d'agir. De surcroît, en admettant que le recourant ait cru de bonne foi que son avocat se chargerait de former opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 lorsque celle-ci lui parviendrait, il lui appartenait néanmoins de contacter son mandataire dans les dix jours afin d'examiner avec lui les conséquences de la décision du Ministère public. Or, le recourant s'en est abstenu.