objectivement ou subjectivement empêché de se procurer à temps une traduction de l'ordonnance, ou de se la faire expliquer, et d'y faire opposition dans le délai mentionné. De la même manière, le recourant ne prouve aucunement que la maladie de son épouse, connue à l'époque de la procédure, était de nature à l'empêcher d'agir ou de se faire représenter, étant rappelé que l’opposition du prévenu n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Aucun empêchement d'agir non fautif ne peut ainsi être admis à cet égard.