2. 2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public, par écrit dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de -5-