Par lettre du 30 mai 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a contesté la pertinence des motifs invoqués par T.________ et lui a indiqué que, à défaut d'avis contraire dans les cinq jours, il partirait du principe que celui-ci renonçait à obtenir une décision formelle, laquelle serait rendue, le cas échéant, avec suite de frais. Dans le délai imparti, prolongé au 14 juin 2016, T.________ a confirmé sa demande de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016.