{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-001657_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8d788afb-f4d8-4d6f-98ed-864e58739ba3", "Checksum": "cc09b11e373dab8433f1e807392a0550"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.001657"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.001657"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:54:22", "Checksum": "99ff92623d06c427b640a624812b60e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.001657\n\n Cet argument ne change rien à l’appréciation de la situation.\nEn effet, la négligence ou l'inattention qui a conduit le recourant à opérer\nune confusion entre les deux procédures pénales ouvertes contre lui ne\nconstitue pas – au regard de la jurisprudence fédérale – un empêchement\nnon fautif d'agir. De surcroît, en admettant que le recourant ait cru de\nbonne foi que son avocat se chargerait de former opposition à\nl'ordonnance pénale du 4 mai 2016 lorsque celle-ci lui parviendrait, il lui\nappartenait néanmoins de contacter son mandataire dans les dix jours afin\nd'examiner avec lui les conséquences de la décision du Ministère public.\nOr, le recourant s'en est abstenu.\n\nLe défaut est ainsi imputable à une faute du prévenu. Ce\ndernier ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 94 CPP (CREP 11 février\n2016/96), et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé la restitution\ndu délai d'opposition.\n-8-\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 27\njuin 2016 confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L'ordonnance de refus de restitution de délai du 27 juin 2016\nest confirmée.\nIII. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante\nfrancs), sont mis à la charge de T.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Lionel Zeiter, avocat (pour T.________),\n- Ministère public central,\n-9-\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}