{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-001657_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8d788afb-f4d8-4d6f-98ed-864e58739ba3", "Checksum": "cc09b11e373dab8433f1e807392a0550"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.001657"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.001657"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:54:22", "Checksum": "99ff92623d06c427b640a624812b60e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.001657\n\n En l'espèce, l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 a été notifiée\nà T.________ le 6 mai 2016. Courant dès le lendemain, le délai de dix jours\npour former opposition devait arriver à échéance le lundi 16 mai 2016. Le\njour en question – lundi de Pentecôte – étant férié selon le droit cantonal,\nle délai a ainsi trouvé son terme le jour suivant, soit le 17 mai 2016.\nFormée le 26 mai 2016, l'opposition du recourant s'avère ainsi tardive.\n\n2.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit\ncependant rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune\nfaute de sa part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la\npersonne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le\nnécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011\nconsid. 1). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir\nque lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement\ndans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce\npersonne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet\n2012 consid. 3.2 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Code\nde procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94\nCPP).\n\nSelon le Tribunal fédéral, une restitution de délai ne peut être\naccordée lorsque l'erreur dont se prévaut le prévenu concerne non le délai\nd'opposition mais la portée d'une ordonnance pénale. En effet, celui qui\ncomprend mal un jugement et qui renonce pour cette raison délibérément\nà recourir ne peut demander la restitution du délai pour déposer un\nrecours dès lors que, dans un tel cas, il n'existe aucun empêchement (TF\n6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.2). De même, la jurisprudence\nfédérale ne considère pas la méconnaissance de la langue d'une décision –\n-6-\n\net par conséquent la nécessité de la faire traduire – comme un motif\npouvant justifier le non-respect d'un délai de recours (TF 1C_147/2011 du\n11 janvier 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I 197 ; TF 1B_486/2011 du 4 janvier\n2012 consid. 4.2).\n\nLa Haute Cour a également jugé que la négligence ou\nl'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition ne\nconstitue pas un empêchement non fautif d'agir (TF 6B_1074/2015 du 19\nnovembre 2015 consid. 3.1.2 ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid.\n2.3), de même qu'une maladie lorsque celle-ci n'est pas inattendue et\nn'empêche pas la partie de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du\n3 octobre 2013 consid. 3.4), ou touche uniquement un proche du\nrecourant (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP).\n\nSelon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit\nêtre adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de 30 jours à\ncompter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de\nlaquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure\nomis doit être répété durant ce délai.\n\n2.3 En l'espèce, le recourant estime que l'impossibilité de\ns'opposer à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 aurait pour lui des\nconséquences importantes, dans la mesure où la peine privative de liberté\nde 120 jours prononcée à son encontre lui causerait un grave préjudice\nprofessionnel et familial. Il nie par ailleurs avoir omis fautivement\nd'observer le délai légal d'opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant\nprétend en effet ne pas avoir compris la teneur de cette ordonnance, en\nraison de sa maîtrise imparfaite du français due à son origine kosovare. Il\ninvoque en outre l'état de santé de son épouse et l'impossibilité pour cette\ndernière de lui prêter assistance.\n\nCes explications ne peuvent excuser l'omission du recourant,\ndès lors que l'incompréhension de la langue ou de la portée de\nl'ordonnance pénale n'était pas de nature à l'empêcher de sauvegarder le\ndélai d'opposition. En effet, le recourant ne démontre pas s'être trouvé\n-7-\n\nobjectivement ou subjectivement empêché de se procurer à temps une\ntraduction de l'ordonnance, ou de se la faire expliquer, et d'y faire\nopposition dans le délai mentionné. De la même manière, le recourant ne\nprouve aucunement que la maladie de son épouse, connue à l'époque de\nla procédure, était de nature à l'empêcher d'agir ou de se faire\nreprésenter, étant rappelé que l’opposition du prévenu n’a pas besoin\nd’être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Aucun empêchement d'agir non fautif\nne peut ainsi être admis à cet égard.\n\nLe recourant explique encore avoir fait simultanément l'objet\nde deux procédures pénales distinctes, dont celle ayant débouché sur\nl'ordonnance pénale du 4 mai 2016. L'autre procédure concernant\négalement l'emploi de travailleurs étrangers sans autorisation et étant\naussi conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,\nT.________ aurait ainsi cru que l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 était\nautomatiquement transmise à l'avocat qui l'assistait dans le cadre de\ncette deuxième procédure. Dès que l'avocat a réalisé l'erreur dont était\nvictime son client, il se serait empressé de faire opposition à l'ordonnance\npénale du 4 mai 2016, soit neuf jours après le terme du délai légal.\n\n"}